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Agrément environnemental du GIR Maralpin

Renouvellement de l'Agrément au niveau régional pour la période 2014-2019

Le Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances, porte en tout premier lieu sur (1) la réforme des règles relatives à l'agrément pour les associations de protection de l'environnement (cadre territorial de l'agrément, limitation à une durée de cinq ans, simplification des démarches de délivrance, conditions de renouvellement et de retrait, transparence des activités) ; (2) la détermination des critères auxquels devront répondre les associations agréées, organismes et fondations pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable (représentativité, expérience, règles de gouvernance et de transparence financière).

Son entrée en vigueur s'est accompagnée de dispositions mettant fin aux agréments en cours et autorisant leur renouvellement sous certaines conditions.

Dans le cas du GIR, dont l'agrément avait été délivré postérieurement à 1990, sa validité aurait expiré le 31 décembre 2013 sous réserve de déposer avant le 30 juin 2013, un dossier de renouvellement devant satisfaire aux exigences particulièrement strictes, dossier dont l'instruction, par les différents Services concernés, a abouti le 21 février 2014, au renouvellement pour une durée de cinq années à compter de cette date, de l'agrément, au titre de la protection de l'environnement, dans un cadre régional.

Conditions à satisfaire par le GIR pour le renouvellement de son Agrément

La date d'expiration de l'Agrément (consécutive à l'entrée en vigueur du décret précité), la composition du dossier à établir ainsi que les délais à respecter pour postuler au renouvellement ont été précisés par les Service préfectoraux des Alpes-Maritimes le 21 février 2013.

[cf. GirAgrementRegExpir2004Avis] [2014.03.01]

Annonce du renouvellement et des dispositions qui l'assortissent

[cf. GirAgrementRegRenouvt2014Avis] [2014.03.01]

Arrêté du 18 février 2014 portant renouvellement de l'agrément au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement

Se référant aux avis des instances concernées, le préfet des Alpes-Maritimes arrête notamment que "L'association GIR Maralpin est agréée au titre de l'environnement, dans un cadre régional" [Article 1] ; "L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter de la date du présent arrêté" [Article 2]

[cf. GirAgrementRegRenouvt2014Arrete] [2014.03.01]

 Un premier agrément régional : 9 septembre 2004

 

Formulée le 14.04.2003 sur une suggestion du Cabinet du MEDD, la demande d'agrément national au titre de l'environnement n'a pas eu de suite positive (notification en date du 20.01.2004), aux motifs qui ont fait l'objet d'un examen attentif et d'une réponse commentée au Ministère.

Cette demande d'agrément a été renouvelée le 7 avril 2004, cette fois au niveau régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et a reçu le 9 septembre 2004 la suite favorable ci-après.

 

La décision

Dans son Arrêté n° 2004-277 en date du 9 septembre 2004, le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré au GIR Maralpin son agrément interdépartemental pour la protection de l'environnement pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 

L'Arrêté (Extraits)

 

Le Préfet de la région Alpes-Provence-Côte d'Azur

VU l'article L 141-1 et les articles R 252-1 et suivants du Code de l'Environnement

VU la demande reçue le 26 novembre 2003 de l'Association Groupe interdisciplinaire de réflexion sur les traversées sud-alpines et l'aménagement du territoire maralpin (GIR Maralpin) en vue d'obtenir un agrément pour la protection de l'environnement

VU les avis recueillis au cours de l'instruction réglementaire [n.d.r. : à savoir notamment le Procureur général et le Préfet de chacun des départements concernés]

CONSIDÉRANT que les pièces contenues au dossier permettent de vérifier, en l'espèce, les conditions de recevabilité de l'agrément imposées par les articles R 252-2 et R 252-3 du Code de l'Environnement

SUR proposition de la Directrice Régionale de l'Environnement

ARRÊTE

Article 1er

L'association Groupe interdisciplinaire de réflexion sur les traversées sud-alpines et l'aménagement du territoire maralpin (GIR Maralpin) dont le siège social est situé 49 avenue Cernuschi - F - 06500 MENTON, est agréée pour la protection de l'environnement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 4

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, la Directrice Régionale de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

 

Les prérogatives ouvertes par l'Agrément

 

L'agrément ouvre différentes prérogatives :

  • Participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement : "Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.141-1 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des services publics concernant l'environnement" [Article L.141-2]

  • Toute association agréée au titre de l'article L.141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément [Article L.142-1]

  • Exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application, à condition que les faits constituant l'infraction portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs que l'association défend [Ministère chargé de l'environnement ; notice explicative n° 50896#01 & Article L.142-2]].

  • Exercer l'action en représentation conjointe : "Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune ans les domaines mentionnés à l'article L.142-2, toute association agréée peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci [Article L.142-3].